Nouvelle mobilisation ce jour, alors que le gouvernement a attendu les départs en vacances, la coupe du monde et les incendies pour inviter les citoyens à se prononcer (une invitation silencieuse).
Eric. 15/07/2026
Autrefois – je parle d’un temps pas si lointain … :) -, les autorités publiques nous parlaient de « nuisibles » pour souligner les animaux sauvages devant être abattus. La transition écologique et la bien-pensance sont passées par là, et désormais ces animaux ne doivent plus être qualifiés ainsi mais d’ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts »). Ces changements de langage attestent à eux-seuls du délitement de notre époque, comme je l’ai déjà dénoncé pour tout autre chose : les châteaux cathares.
Organiser la biodiversité, un objectif assigné à un ministère
Aujourd’hui, alors que les autorités publiques croulent sous les critiques souvent justifiées, elles aspirent à vouloir tout régenter, tout organiser pour notre bien. Ainsi on nous explique :
« Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier). » [Tous les textes en italique sont issus du site officiel du Ministère de la Transition écologique, du développement du territoire, des transports et de la ville et du logement ]
On peut déjà s’offusquer, que le ragondin ne doit son inscription qu’aux conséquences de son importation en France, où il était considéré comme utile. Devenu inutile, il doit alors être contrôlé pour ne pas dire éradiqué.
Vous l’avez compris, il revient (toujours selon ce code de l’environnement, ah cette manie de vouloir tout codifier) au ministère de fixer la liste des ESOD du groupe 2. Là encore, nous avons voulu imposer un raisonnement :
« une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
- Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
- Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
- Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
- Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
Par cette définition, on est censé comprendre pourquoi un animal sauvage doit être considéré comme nuisible. On prend donc le droit de surpasser la Nature, qui ne saurait pas s’autoréguler.
Des animaux sauvages considérés comme nuisibles !
De son côté le Conseil d’Etat a défini les deux critères pouvant justifier une telle décision :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période concernée par le Conseil d’État,
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.
On peut s’interroger sur les montants (10.000 €) ou encore sur les effectifs à supprimer (500) mais cela reflète bien notre aspiration à tout mettre sous tableau. Il est bien beau de définir des règles, encore faudrait-il qu’elles soient appliquées. Ainsi, plusieurs décisions de ce même conseil d’Etat sont venues, au fil des années, s’opposer à cette classification ESOD :
- S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
- S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Je ris (jaune) en découvrant que le putois a donc été retiré de cette liste au prétexte d’un « état de conservation défavorable. » Une tribune d’un collectif demandait même la protection de cette espèce pour protéger notre biodiversité. Pour la martre des pins, je m’étrangle en apprenant que la décision a été prise pour se conformer à une autre directive (décidément, on ne peut nier que l’accumulation de normes et de textes rend la compréhension difficile), la directive Habitat. Les prélèvements effectués se révélaient alors incompatibles avec son maintien dans un état de conservation favorable.
En résumé, les autorités décident de considérer des animaux comme nuisibles avant de se rendre compte que leur survie même s’en trouve menacée. Quand même ce ministère de la Transition écologique semble bien mal loti… :)
Protéger les activités humaines au détriment de la faune sauvage
Malgré ces erreurs (fautes ?), le gouvernement entend donc fixer une nouvelle liste d’animaux nuisibles pour la période courant d’aujourd’hui à 2029.
« La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD. »
Je m’interroge, qu’au niveau départemental la consultation des chasseurs soit nécessaire mais que l’on ignore celle des habitantes et habitants de ces terroirs. D’autant lorsqu’on lit les justifications d’un tel classement … Contrairement au restant du texte, on sent poindre ici une sensibilité environnementale, probablement pour se donner bonne conscience.
« Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées. »
Quels sont ces animaux sauvages causant des dégâts ?
Le corps du texte en lui-même dresse la liste des ESOD, mais détaille également les manières de procéder ainsi que les limites spécificiques département par département. Sachez donc, que le texte anticipe les dégâts occasionnés jusque 2029 par
- Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l’année être :
- piégé en tout lieu,
- déterré avec ou sans chien, dans les conditions fixées par les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1982 susvisé.
Il peut être détruit à tir
- Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir
- Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir
- L’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir
- la pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir
- La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina) et la martre (Martes martes) peuvent être piégées toute l’année, uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment»
Parce que ces autorités aiment aller jusque dans les détails, il est donc cependant écrit :
« Le tir dans les nids de corbeaux freux ou de corneilles noires est interdit. »
Enfin, l’article 3 de cette proposition apporte une précision ô combien essentielle :
La destruction des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts peut être faite à l’aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol
Le peuple à donner son avis pendant 21 jours
Je termine donc la lecture fastidieuse de ce document officiel, qui pour être validé ou amendé, doit être soumis à deux
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier. 4/6 Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Je vous préserve de la lecture de l’avis du Conseil National de la Chasse de mai dernier. Non seulement, l’avis plébiscite la proposition mais incite également tous les chasseurs à se mobiliser pour apporter leur soutien.
Et comme le texte implique un impact sur l’environnement, le public est appelé à donner son avis. Vous comme moi disposons donc de 21 jours à partir du 9 juillet pour émettre un avis Favorable ou un avis Défavorable.
J’ai pris le temps de la lecture, des recherches et de la mise en forme de ce billet pour vous inciter à apporter un avis défavorable à cette proposition. Alors dépêchez-vous, le compte à rebours est lancé. Donnez votre avis en un clic : Donner son avis sur le site officiel
Laissez-moi vos commentaires sur cette procédure et cette manière de faire.
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